993.36.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°créer des axes convergeant vers le centre du Trait-Carré;
2°créer des liens entre le secteur nord-ouest du Trait-Carré et le secteur centre de l’arrondissement, notamment par le tracé des rues et les liens piétonniers;
3°favoriser les tracés de rues qui s’inscrivent en continuité avec le milieu existant.